Loto & tombola

Les loteries 

Principe général « Les loteries de toute espèces sont prohibées » (Loi du 21/05/1836, art.1).

En effet, la loi du 21 mai 1836 modifiée, pose le principe de l’interdiction des loteries, et les dérogations qui peuvent, le cas échéant, être accordées le sont à titre exceptionnel et doivent être, en application de l’article 5 de la loi susvisée, exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif.

En conséquence, en ce qui concerne l’OCCE, à quelques niveaux que ce soit, les loteries sont interdites. Désormais, les associations peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit s’il est commis pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. Les sanctions encourues sont définies au sein des articles 131-38 et 39 du Code pénal.

Les tombolas 

2.1- Les tombolas classiques

L’article 2 de la loi du 21/05/1836 (complétée par celle du 09/3/2004) portant prohibition des loteries précise que cette interdiction est avérée lorsque sont réunis quatre éléments cumulatifs :

  • l’ouverture au public (si cette opération ne s’adresse qu’aux membres de l’OCCE, cet élément ne joue pas) ;
  • l’espérance d’un gain, en espèces ou en nature ;
  • l’intervention, même partielle, du hasard pour désigner le gagnant (tirage au sort, question subsidiaire...) ;
  • l’existence d’une contrepartie financière exigée des participants, si minime soit-elle et quelle que soit sa nature (participation aux frais, etc.). Lorsqu’un seul de ces éléments fait défaut, l’opération ne tombe pas sous le coup de l’interdiction.

Toutefois, la réunion de ces 4 éléments est laissée à l’appréciation souveraine des juges.

Afin d’éviter toute réclamation, il convient de respecter les recommandations suivantes :

  • Les billets comporteront une souche. Sur le billet vendu devront figurer :
    • Le nom et l’adresse de la coopérative scolaire organisatrice (Coopérative scolaire OCCE de l’école de ...) ;
    • Le prix du billet ;
    • Le numéro du billet. Sur la souche, le vendeur du billet devra inscrire le nom de la personne qui achète le billet. Il est possible d’utiliser un carnet à souches composé de trois parties ; la partie centrale pouvant être détachée pour servir au tirage au sort. Le nom de la personne devra alors être porté sur les deux parties de la souche : celle qui reste au talon du carnet et celle qui sera utilisée pour le tirage au sort.
  • Le prix du billet devra être inscrit sur celui-ci.
  • Afin d’éviter toute tricherie éventuelle et pour assurer un meilleur contrôle, les billets sont numérotés. Chaque billet est unique.
  • La liste complète des lots (désignation et quantité totale des lots mis en jeu) doit être indiquée clairement et impérativement sur chacun des billets.
2.2- Les tombolas à gratter

Diverses sociétés proposent de gagner de l’argent en vendant des billets à gratter portant le nom de « tombolas à gratter » pour une somme modique. Ces établissements présentent aux établissements scolaires un kit de tombola complet qui devrait permettre aux contractants de réaliser des bénéfices sur la vente de leurs billets à gratter. Or, il convient de rappeler les termes de la circulaire du Ministère de l’Éducation Nationale n°2001-053 du 28 mars 2001 (B.O. n° 14 du 05 avril 2001) relative au code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire qui stipulent que le principe de neutralité du service public de l’Éducation nationale, (Art. L 511-2 du Code de l’Éducation) s’entend aussi de la neutralité commerciale comme le souligne un jugement, aux termes duquel l’organisation d’un concours d’orthographe dans une école par un établissement bancaire contrevenait au principe de neutralité scolaire (Tribunal administratif de Caen, 30 novembre 1993, Jean-Pierre Ponthus).

Les établissements scolaires, qui sont des lieux spécifiques de diffusion du savoir, doivent respecter le principe de neutralité commerciale du service public de l’éducation et soumettre leurs relations avec les entreprises. Si l’intervention d’une entreprise (au sens large) présente un réel intérêt pédagogique, il est possible, conformément aux articles L 421-7 et L 411-3 du Code de l’Éducation, de s’associer à une action de partenariat avec une entreprise. Cet accord doit faire l’objet d’une convention qui définit l’objet de l’opération, sa nature, sa durée, les obligations des cocontractants, les modalités de résiliation afin d’éviter des actions contentieuses. Le directeur d’école signe la convention, après avoir reçu l’accord du Conseil d’école, et la transmet à l’Inspecteur d’académie.

Les lotos 

Les lotos traditionnels (« poules au gibier », « rifles », ou « quines ») sont des jeux de hasard avec grilles et jetons numérotés tirés au sort. Ils peuvent être organisés librement sans autorisation et sans déclaration préalable dès lors qu’ils remplissent les 5 conditions suivantes (Loi du 21-5/1836, art. 6) :

  • Ils ont un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale ;
  • Ils sont un caractère traditionnel, ce qu exclut d’en faire une opération commerciale régulière ;
  • Les lots ne sont ni des sommes d’argent, ni remboursables. En revanche, ils peuvent être des bons d’achat non remboursables ;
  • Les mises sont inférieures à 20 euros ;
  • Ils sont organisés dans un cercle restreint. Le cercle restreint est composé des adhérents de la coopérative scolaire.

Le nombre maximum de lotos susceptibles d’être organisés n’est pas limité. Il est préférable, néanmoins, afin d’éviter une présomption de commercialité, de se limiter à l’organisation de trois lotos par an. (Réponse ministérielle, 03/08/1998).